Titre Titre II : TRANSPORT

Art. 10

En vigueur depuis le 27 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours à la classe supérieure pour la voie maritime est autorisé par le directeur ou le chef de service ou, à défaut, par une personne ayant délégation de signature, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Le temps passé à bord des bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas la fourniture du repas. Le justificatif de la dépense devra être fourni.
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legi/LEGITEXT000030519296#art-10

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