Titre Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR (HÉBERGEMENT, REPAS) A. - Missions en métropole
Art. 30
En vigueur depuis le 27 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut avoir droit au remboursement de ses frais de repas, plafonné à 15,25 €, à condition de présenter le justificatif de la dépense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030519296#art-30