Titre Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STAGES DE FORMATION
Art. 31
En vigueur depuis le 27 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme « agent en stage » l'agent qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace pour suivre une action de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat dans les conditions définies par l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de transport ; - à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.
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Prolegi/LEGITEXT000030519296#art-31