Titre Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STAGES DE FORMATION

Art. 37

En vigueur depuis le 27 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à l'occasion des épreuves d'admissibilité et une seconde fois à l'occasion des épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel. Cette possibilité de prise en charge est étendue, au titre d'une même année civile, aux frais de transport occasionnés par la participation aux épreuves d'admissibilité et d'admission d'un autre concours ou examen professionnel dès lors qu'il est organisé par les services des ministères chargés des affaires sociales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030519296#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil