Titre Titre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE

Art. 13

En vigueur depuis le 17 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant. En cas d'empêchement définitif ou de démission, et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Le représentant, titulaire ou suppléant, qui change de spécialité en cours de mandat continue de représenter la spécialité au titre de laquelle il a été élu ou désigné.
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legi/LEGITEXT000030598357#art-13

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