Titre Titre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE

Art. 16

En vigueur depuis le 17 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé, la commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du même décret pour rendre un avis sur : - l'expérience professionnelle des candidats au concours externe ; - le changement de spécialité ; - l'accueil en détachement et par intégration directe. Elle peut être saisie par le ministre de toute question intéressant le corps. Lorsque la commission est consultée sur le changement de spécialité ou sur l'accueil en détachement et par intégration directe, un compte rendu reprenant l'essentiel des débats et arrêtant l'avis de la commission est rédigé et transmis aux membres de la commission administrative paritaire chargée d'examiner ces situations.
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legi/LEGITEXT000030598357#art-16

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