Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants : 1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,63 € ; 2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,57 € ; 3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ; 4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,27 €. II. - Les tarifs des forfaits âge urgences ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits sont respectivement fixés aux annexes XVII, XVIII et XIX du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049430904#art-2