Art. 4
En vigueur depuis le 14 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de décoration est établi par l'architecte en liaison avec le maître de l'ouvrage et les représentants du ministère chargé de la culture. Il figure obligatoirement dans l'avant-projet architectural soumis à la commission compétente des opérations immobilières d'architecture et d'espaces protégés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072263#art-4