Art. 6

En vigueur depuis le 14 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets sont examinés tant du point de vue de leur qualité plastique que de leur intégration à l'architecture dans les conditions suivantes : Par le conseiller artistique régional lorsque les projets sont d'un montant inférieur à 5.000 F. Par la commission régionale des travaux de décoration et réalisations plastiques lorsque les projets sont d'un montant compris entre 5.000 F et 100.000 F. Par la commission nationale des travaux de décoration siégeant auprès du ministre chargé de la culture lorsque les projets sont d'un montant supérieur à 100.000 F.
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legi/LEGITEXT000006072263#art-6

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