Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 34
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote (pour les élections aux commissions paritaires locales) et le bureau de recensement des votes (pour les élections aux commissions paritaires départementales) déterminent pour chaque commission paritaire : Le nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste ; Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-34