Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 33
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance est autorisé. Le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe portant au verso la mention : commission paritaire départementale (ou locale) n° ... groupe ... les nom, prénoms et emploi de l'agent, ainsi que sa signature. L'ensemble est adressé au directeur général ou au directeur de l'établissement au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour le scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-33