Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel

Art. 28

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacune des commissions paritaires départementales ou locales à former. Le bureau de vote est présidé par le directeur général ou le directeur, ou son représentant. Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présente des listes. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en s'adressant au premier ou aux deux premiers électeurs présents à l'ouverture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-28

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