Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel

Art. 24

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes de candidats définies à l'article 22 ci-dessus, le préfet (pour les commissions paritaires départementales), le directeur général ou le directeur (pour les commissions paritaires locales) procèdent à leur vérification et portent sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors proposer au cours du même délai et pendant cinq jours francs à compter de son expiration, les modifications nécessaires en vue de rétablir la validité de la liste.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-24

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