Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel

Art. 25

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après l'expiration du délai de quatorze jours francs prévu à l'article précédent. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présente aucun candidat pour le groupe correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-25

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