Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 22
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats (établies par commission paritaire et par groupe) doivent être déposées au plus tard trente-cinq jours francs avant la date du scrutin à la direction de l'établissement s'il s'agit d'élections aux commissions paritaires locales et à la préfecture (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) s'il s'agit d'élections aux commissions paritaires départementales. Elles doivent porter le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Le dépôt des listes doit faire l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste désigné dans les conditions définies à l'alinéa 1 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-22