Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 17
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections aux commissions paritaires départementales, la liste des électeurs de chaque établissement est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-17