Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 16
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs aux commissions paritaires locales ou départementales (établie par commission paritaire et par groupe) est arrêtée pour chaque établissement par le directeur général ou le directeur. Dans le cas prévu à l'article 29 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. Elle est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes cinquante jours francs avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours francs suivant l'affichage, des demandes d'inscriptions ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours francs, à compter de l'expiration de ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. A l'expiration du délai de quatorze jours francs suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1, ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-16