Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel

Art. 19

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre d'une commission paritaire déterminée les agents titulaires inscrits sur la liste électorale de cette commission à la date limite de clôture des listes électorales, telle que définie à l'alinéa 3 de l'article 16 précédent. Ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles L. 856 et L. 857 du code de la santé publique ; ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article L. 847 du code de la santé publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 5, 6 et 7 du code électoral.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-19

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