Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel

Art. 21

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires ou suppléants à pourvoir pour un groupe donné. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes. Si une liste comporte dans un groupe un nombre de candidats supérieur ou inférieur, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans ledit groupe.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-21

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