Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 18
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date officielle de clôture telle que définie à l'article 16, dernier alinéa, sauf si une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, postérieure à cette clôture et prenant effet la veille de la date du scrutin au plus tard, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée par le directeur général ou le directeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Pour les élections aux commissions paritaires départementales, le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) est immédiatement informé des révisions effectuées. Il ne peut être procédé à aucune modification de la liste électorale le jour même du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-18