Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 20
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent, à la date du scrutin, être en fonctions depuis trois mois dans l'établissement s'ils sont candidats à une commission paritaire locale, et dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique situé dans le département s'ils sont candidats à une commission paritaire départementale. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire sont pris en compte dans le calcul de ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-20