Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 2 : Désignation des représentants de l'administration

Art. 13

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission paritaire locale pourra être considérée comme valablement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration auront été pourvus.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-13

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