Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 8
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de leur mandat, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions paritaires départementales ou locales qui, pour quelque cause que ce soit, ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat, sont remplacés dans la forme indiquée aux articles 11 et suivants du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-8