Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 7

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, le mandat de l'ensemble des représentants expire lors du renouvellement général des commissions paritaires, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-7

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