Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 6

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de représentants du personnel est le suivant : Pour un groupe de 2 à 20 agents : un titulaire, un suppléant ; Pour un groupe de 21 à 50 agents : deux titulaires, deux suppléants ; Pour un groupe de 51 à 200 agents : trois titulaires, trois suppléants ; Pour un groupe de 201 à 500 agents : quatre titulaires, quatre suppléants ; Pour un groupe de 501 à 1.000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants ; Pour un groupe de 1.001 à 3.000 agents : six titulaires, six suppléants ; Pour un groupe de plus de 3.000 agents : sept titulaires, sept suppléants. Si un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'est pas élu de représentant pour ce groupe.
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