Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 10

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale fait l'objet d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale ou locale bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-10

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