Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 9

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes : 1) Un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat ; son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire. Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe désigné par l'organisation qui a présenté la liste. Lorsque faute d'un nombre suffisant de candidats, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement du suppléant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège devenu vacant est attribué selon la procédure prévue à l'article 36 c ci-dessous. 2) Un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat : il est remplacé dans les conditions définies au 1) (deuxième et troisième alinéas ci-dessus).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072983#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil