Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 5

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
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legi/LEGITEXT000006072983#art-5

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