Titre Titre II : Constitution des commissions paritaires consultatives

Art. 4

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque dans un même établissement, un groupe de grades et emplois comprend au moins trois agents, la commission paritaire locale correspondante est créée par délibération de l'assemblée gestionnaire. La procédure de constitution d'une commission paritaire locale est engagée aussitôt que la situation des effectifs le permet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072983#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil