Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 27
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections aux commissions paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes à la préfecture (D.D.A.S.S.). Ce bureau est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, et comprend les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Le président procède à la proclamation des résultats des élections aux commissions paritaires départementales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-27