Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel

Art. 31

En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail. Les horaires d'ouverture et de fermeture du bureau et des sections de vote sont arrêtés, dans chaque établissement, par le directeur général ou par le directeur, après concertation avec les organisations présentant des listes. Dans tous les cas les horaires de scrutin doivent permettre aux agents de voter pendant les heures de travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072983#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil