Titre Titre III : Composition des commissions paritaires›Sect. Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Art. 30
En vigueur depuis le 18 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote procède : Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ; Au récolement des suffrages des sections de vote ; A la dévolution des sièges aux commissions paritaires locales, conformément aux articles 36 et suivants du présent arrêté. Le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Les procès-verbaux des élections aux commissions paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président de la commission de recensement des votes, et aux délégués de listes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072983#art-30