Titre TITRE V : ASTREINTES
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant, d'une part, d'assurer à titre exceptionnel la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers et, d'autre part, d'assurer la continuité du fonctionnement des services techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000019638501#art-8