Sect. Dispositions transitoires.
Art. 10
En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants animateurs exerçant des tâches du niveau V des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, peuvent être intégrés dans l'emploi de commis : Après avis de la commission paritaire compétente pour les personnels titulaires d'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 26 septembre 1973 modifié relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux (commis) ; Ou à la suite d'un examen spécial organisé dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement public employeur selon les règles fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070383#art-10