Sect. Dispositions transitoires.

Art. 12

En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents intégrés dans un emploi de rédacteur en application des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus seront reclassés dans cet emploi selon les règles fixées aux articles R. 414-5, R. 414-6, R. 414-7 et R. 414-9 du code des communes.
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legi/LEGITEXT000006070383#art-12

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