Art. 13
En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents intégrés dans un emploi de commis en application des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus seront reclassés dans cet emploi selon les règles fixées aux articles R. 414-10 à R. 414-13 du code des communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070383#art-13