Sect. Délivrance des étiquettes de salubrité.
Art. 21
En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étiquettes de salubrité prévues à l'article 11 du décret du 20 août 1939 sont délivrées au titulaire de l'inscription au casier sanitaire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'arrêté du 6 janvier 1977. Les détenteurs des établissements dits d'élevage ne peuvent prétendre à plus de 200 étiquettes des modèles A2 ou B2 par mois ou à plus de 400 étiquettes des modèles A1 ou B1, l'équivalence étant admise à raison de deux étiquettes des modèles A1 ou B1 pour une étiquette des modèles A2 ou B2.
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Prolegi/LEGITEXT000006071762#art-21