Sect. Conditions techniques relatives aux installations.
Art. 19
En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes dispositions sont prises pour que les animaux ne puissent divaguer ou paître aux abords de l'établissement ou déposer leurs déjections dans les parties de l'établissement où les huîtres sont traitées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071762#art-19