Sect. Délivrance des étiquettes de salubrité.

Art. 20

En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement ostréicole fait l'objet d'une seule inscription au casier sanitaire, quel que soit le nombre des exploitants qu'il comporte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071762#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil