Sect. Enlèvement ou livraison des volailles de chair.

Art. Annexe

En vigueur depuis le 6 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les volailles de chair, objet du contrat, seront mises à la disposition de l'entreprise par l'éleveur ou livrées à ... (lieu de livraison) aux jours et heures indiqués par l'entreprise à l'éleveur au minimum ... à l'avance. 2. Le ramassage des volailles est pris en charge par : ... 3. La mise en caisse ou conteneur est prise en charge par : ... 4. Le chargement des caisses ou conteneurs est pris en charge par : ... 5. Le transport des volailles est pris en charge par : ... Toute opération, manipulation et/ou transport, prise en charge par l'une ou l'autre des parties sera placée sous la responsabilité de celle-ci. 6. Un bon d'enlèvement doit obligatoirement être remis à l'éleveur et comporter les mentions suivantes : Date, numéro d'identification du camion et/ou de la remorque, heure de début et fin de chargement, kilométrage du véhicule à l'arrivée élevage, à titre indicatif, nombre de volailles de chair chargées vivantes, nom, signature et observations éventuelles des parties ; Toute surcharge unilatérale sur le bon d'enlèvement sera considérée comme nulle. 7. Lorsque l'éleveur prend en charge la livraison des volailles de chair, la délivrance du bulletin de réception prévu à l'article 11 ci-dessous tiendra lieu de justificatif. 8. Une freinte de route peut être déterminée par accord entre les parties.
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legi/LEGITEXT000006058193#art-annexe-9

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