Sect. Dispositions permanentes.
Art. 5
En vigueur depuis le 17 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes : A - Epreuves écrites d'admissibilité. Première épreuve : Premier concours ou concours externe : Composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4). Second concours ou concours interne : Au choix du candidat : Soit une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (le sujet de cette épreuve peut être identique à celui proposé au titre du premier concours) ; Soit la rédaction d'un document administratif à partir d'un dossier remis au candidat et ayant trait aux problèmes actuels des collectivités locales. (Durée : trois heures ; coefficient 4). Seconde épreuve (commune aux deux catégories de concours) : Un résumé de texte (durée : trois heures ; coefficient 3). B - Epreuves orales d'admission. Les épreuves orales, dont les sujets sont tirés au sort, sont communes aux deux catégories de concours. Elles comprennent : Première épreuve : Une conversation avec les membres du jury, après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : dix minutes ; coefficient 3). Seconde épreuve : Une interrogation à partir d'une question tirée au sort, préparée pendant dix minutes, et pouvant porter : Sur des notions fondamentales de droit public ; Sur des notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ; Sur les travaux publics et l'urbanisme ; Sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale. (Durée : dix minutes ; coefficient 3). C - Epreuves écrites facultatives. Les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes : Soit une épreuve de langue étrangère ou régionale (durée : une heure ; coefficient 1) ; Soit un exercice de comptabilité analytique. Le programme relatif à l'exercice de comptabilité est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070358#art-5