Sect. Dispositions transitoires.
Art. 21
En vigueur depuis le 17 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés à l'issue du second concours (concours interne) prévu à l'article 4 ci-dessus et les agents intégrés conformément aux dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus ne sont autorisés à se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal qu'après avoir servi effectivement pendant deux ans en qualité d'attaché commercial de 2e ou de 1re classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070356#art-21