Sect. Dispositions transitoires.
Art. 18
En vigueur depuis le 17 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 19 ci-dessous, chaque fois qu'un maire ou un président d'établissement public procède à la nomination d'un attaché communal recruté à l'issue d'un des trois concours prévu à l'article 4 ci-dessus, il peut décider d'intégrer dans un second poste d'attaché soit : Un chef de bureau en fonction à la date d'effet du présent arrêté ; Un rédacteur principal ou un rédacteur titulaire d'un des titres ou diplômes visés à l'annexe I du présent arrêté et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de rédacteur à la date d'effet du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070356#art-18