Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
Art. 4
En vigueur depuis le 24 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1 - Les appareils seront éprouvés dans les conditions ci-dessus définies : a) Avant leur mise en service dans l'établissement ; b) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil ; c) A la suite de toute accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel quelconque de l'appareil. d) Après toute réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil. Par. 2 - Toutefois, les appareils de chantiers non installés à demeure et soumis à des déplacements fréquents seront dispensés des épreuves dans le cas prévu au paragraphe 1er à condition d'être éprouvés au moins tous les six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072440#art-4