Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
Art. 6
En vigueur depuis le 24 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1er - Les examens annuels prévus à l'art. 31 a du décret porteront notamment sur les parties des appareils ci-dessous énumérés : Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils montés sur roues ( du décret). Freins destinés à arrêter les charges ou les appareils dans toutes leurs positions (art. 31 a du décret). Dispositifs contrôlant la descente des charges (art. 21 du décret). Limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation (art. 22 du décret). Poulies de mouflages (art. 23 du décret). Appareils de préhension électromagnétique (art. 24 du décret). Par. 2 - Ces examens auront pour objet de s'assurer de l'état de conservation et, s'il y a lieu, de l'efficacité du fonctionnement de ces parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006072440#art-6