Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail

Art. 11

En vigueur depuis le 9 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport rendant compte des conditions dans lesquelles ont été effectuées les épreuves statique et dynamique prévues à l'article 31, alinéa 1er, du décret du 23 août 1947 susvisé telles que définies par les articles 8 et 9 ci-dessus et de leurs résultats doit être inséré dans le registre prévu par l'article 31 c dudit décret avant la mise en service de l'appareil. Il doit comporter les indications prévues par l'article 31 c dudit décret. Dans le cas où il est fait usage de la dispense prévue par l'article 10 ci-dessus, le certificat de conformité prévu par l'arrêté du 14 septembre 1989 susvisé, délivré par le constructeur, tient lieu de rapport.
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legi/LEGITEXT000006072440#art-11

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