Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
Art. 14
En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens prévus à l'article 31 a du décret du 23 août 1947 susvisé porteront notamment sur les parties des chariots automoteurs de manutention ci-dessous énumérées : Freins de service et d'immobilisation ; Dispositifs limitant la vitesse de translation ; Mécanisme d'élévation de la charge ou du conducteur ; Dispositifs limitant la vitesse de descente du mécanisme de levage de la charge ou du conducteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072440#art-14