Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
Art. 13
En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat des épreuves mentionnées à l'article 12 ci-dessus doit être consigné sur le registre prévu à l'article 31 c du décret du 23 août 1947 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072440#art-13