Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
Art. 12
En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, les chariots automoteurs de manutention soumis au présent arrêté et leurs équipements seront éprouvés dans les conditions définies par l'article 4, paragraphe 1er b, c, d ci-dessus, notamment en cas de modification du mécanisme d'élévation de la charge ou du conducteur et de tout équipement susceptible d'affecter la capacité effective ou la stabilité du chariot.
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Prolegi/LEGITEXT000006072440#art-12