Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
Art. 7
En vigueur depuis le 24 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'art. 31 a du décret, les chaînes, câbles et cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés avec soin afin d'en reconnaître les défauts susceptibles de nuire à la sécurité - Ces inspections auront lieu : 1° En service normal à douze mois d'intervalle au plus ; 2° Lors d'une remise en service effectuée après une inspection remontant à un délai de trois mois au plus ; 3° A la suite d'un démontage ou de toute modification.
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Prolegi/LEGITEXT000006072440#art-7